Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article R3312-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — ordonner à la société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l'annexe de la convention collective et à l'article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
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[…] Aux termes de l'article R. 3312-19 du code des transports, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : / 1° De l'horaire de service, […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00922
[…] — ordonner à la Société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l'annexe de la convention collective et à l'article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
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Observation – Mobilic s'adresse aux conducteurs des entreprises de transport routier qui utilisent des véhicules utilitaires légers (VUL, < 3.5T), et aux autres personnels roulants qui sont soumis au livret individuel de contrôle (LIC) conformément aux articles R. 3312-19, 2° et R. 3312-58, 2° du code des transports : déménagement, messagerie, fret express, transport de personnes. […] #8217; […]
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