Article D3312-43 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5, premier alinéa du 2° (An)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 21/00205
Infirmation partielle

[…] D'une première part, au visa de l'article D. 3312-41 du code des transports et 1353 du code civil, il apparaît clairement à la lecture du contrat de travail de M. [N], produit par ce dernier en pièce n°1, que les parties ont clairement entendu décompter le temps de travail du salarié non pas par semaine mais au mois, […] L'article D3312-43 du même code prévoit que':

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