Article R3312-49 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5, 5° alinéas 5 à 9 (An)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 410659
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, d'une part, en ce qu'il introduit, au sein de l'article R. 3312-47 de ce code, la phrase suivante : « La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code », d'autre part, en ce qu'il fait référence, au sein des articles R. 3312-48 et R. 3312-49 du code à la notion de « compensation obligatoire de repos » ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle phrase introduite à l'article r·
  • Premier alinéa de l'article l·
  • Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Annulation du décret en tant qu'il insère cette phrase·
  • 2253-3 du code du travail, par exception au 2nd al·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Transports routiers

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 21/00205
Infirmation partielle

[…] L'article R3312-47 du même code énonce que': […] Au visa des articles L 1321-2, R 3312-48 et R 3312-49 du code des transports, outre que M. [N] présente des demandes indemnitaires et non ne sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, qui a la nature d'une créance salariale, il apparaît qu'il effectue de manière erronée le calcul des repos compensateurs avec des heures supplémentaires décomptées à la semaine alors qu'elles doivent l'être en l'espèce au mois et qu'il a de surcroît intégré des temps de coupure, qui ne sont considérés ni comme du temps de travail effectif ni a fortiori comme des heures supplémentaires.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Personnel roulant·
  • Congés payés·
  • Frais professionnels·
  • Transport·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).