Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-60 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, […] Les dispositions relatives aux articles D3171-1 et suivants du code des transports se rapportent au suivi et au contrôle de la durée de travail tout comme les articles D3312-63, D3312-60 et D3312-61 qui se rapportent à la possibilité donnée au salarié de solliciter auprès de l'employeur la communication des relevés chronotachygraphes analogiques et numériques et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur.
Lire la suite…- Travail·
- Salarié·
- Employeur·
- Transport·
- Titre·
- Mise à pied·
- Sms·
- Salaire·
- Prime·
- Congé
[…] Elle soutient, au visa des articles D3312-60, D3312-61 et D3312-63 du code des transports et l'article 10§4 du décret susvisé, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer au salarié des plannings individuels de travail. […] — M. [D] [I] qui se présente comme un ancien salarié de la Sas Berthaud Languedoc qu'il dit avoir quitté notamment en raison de l'absence de versement de la prime d'excellence sans explication,
Lire la suite…- Travail·
- Salarié·
- Prime·
- Licenciement·
- Employeur·
- Titre·
- Faute grave·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Préavis
3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 mai 2017, n° 14/05204
[…] L'article 10 § 4 du décret 83-10 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, codifié sous les articles D. 3312-60 et D. 3312-61 du code des transports, prévoit que le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
Lire la suite…- Logistique·
- Stockage·
- Repos compensateur·
- Démission·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Cartes·
- Transport·
- Homme