Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course
Article D3312-65 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
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1. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 avril 2023, n° 21/02047
[…] L'employeur y oppose d'une part la mensualisation des heures supplémentaires en application des dispositions de l'article 26 de l'accord du 16 juin 1961 et des articles R.3312-1 à D.3312-65 du code des transports, faussant le calcul adverse, par ailleurs d'une arithmétique hasardeuse, et opéré par semaine en dépit des heures contractualisées, d'autre part, la régularisation effectuée au dénouement de la relation contractuelle, enfin, la carence probatoire de son contradicteur, qui ne produit que quelques déclarations journalières d'activité, la plupart illisibles, aucune en 2017 ou 2018. Il considère que le salarié, par son paiement décompté sur les bulletins de paie, a été rempli de ses droits.
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