Article R3314-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 29 novembre 2021

[…] articles R3314-1 et suivants du Code des transports seront modifiés en conséquence. […]

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M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Jacques Cattin attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, transposée en droit français par le décret du 11 septembre 2007 codifié aux articles R. 3314-1 et suivants du code des transports, qui impose une obligation de qualification initiale et de formation continue à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire C1, C1E, C, CE ou D1, D1E, D, DE est requis, que le transport soit effectué en […] Ce texte a depuis été codifié dans la partie réglementaire du code des transports. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 7 décembre 2022, n° 21/00084
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que le stage de formation ayant pour objet de « réactualiser le certificat de conducteur prévu par l'article R. 3314-1 du code des transports » ne peut être effectué que lorsque le salarié est en cours d'exécution de son contrat de travail ; elle estime que les premiers juges ont, en estimant qu'elle avait manqué à ses obligations à ce sujet, statué ultra petita et au mépris des principes édictés par le code des transports.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Accident du travail·
  • Lorraine·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Formation continue·
  • Maintien de salaire·
  • Avis

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 février 2023, n° 19/06936
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R3314-10 et R3314-11 du code des transports que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire, d'une durée de 35 heures, tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale et que, lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. […] — Le vendredi 11 septembre 2015 à 10 h 01 : envoi d 'un devis pour le compte de votre entreprise,

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  • Salarié·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Clause d'exclusivité·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Chauffeur

3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2102000
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 3315-10 du code des transports : « Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. […]

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  • Formation·
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  • Faute·
  • Attestation
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