Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs / Section 2 : Dispositions relatives à la formation continue
Article R3314-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1
Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321-1 du code du travail .
Commentaires • 2
[…] ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, transposée en droit français par le décret du 11 septembre 2007 codifié aux articles R. 3314-1 et suivants du code des transports, qui impose une obligation de qualification initiale et de formation continue à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire C1, C1E, C, […] Les articles R. 3314-10 à R. 3314-14 du code des transports précisent les modalités d'organisation de la formation continue. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R3314-10 et R3314-11 du code des transports que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire, d'une durée de 35 heures, tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale et que, lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.
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[…] L'article R 3314-10 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige dispose: 'Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail'.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/05443
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article 8 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 applicables au litige (aujourd'hui reprises à l'article R. 3314-10 du code des transports), le stage de formation continue obligatoire que tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit
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