Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article R3315-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1078 du 20 août 2020 - art. 2
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2.