Article R3315-8 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/03477
Infirmation partielle

[…] en date du 08 juillet 2021 […] S'agissant du troisième grief, l'employeur produit les articles R.'3315-2 et L.'3315-8 du code des transports relatifs à l'attestation de formation continue des conducteurs, ainsi que des photocopies de carte de qualification de conducteur.

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