Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ / Chapitre unique / Section 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne
Article D3411-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.
Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981 en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la réglementation nationale, à exercer l'une des activités mentionnées à l'article D. 3411-1, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays d'établissement.