Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R3452-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1902839
[…] 5. En troisième lieu, le préfet de la région Ile-de-France produit sans être contesté l'avis rendu par la commission territoriale des sanctions administratives le 27 décembre 2018, que ni les dispositions de l'article R. 3452-23 du code des transports, ni aucune autre disposition ou principe ne l'obligeait à communiquer à la société intéressée. Les moyens tirés du défaut de matérialité et de communication de cet avis doivent par suite être écartés.
Lire la suite…- Sanction administrative·
- Île-de-france·
- Transport·
- Région·
- Commission·
- Tiré·
- Licence·
- Infraction·
- Erreur·
- Sociétés