Article R3452-47 du Code des transports

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Version24/08/2018
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 46, alinéas 8 à 12, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ;

4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification ;

6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022

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