Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité / Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les accidents ou incidents de transport terrestre
Article R1621-26-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1
Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.
La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :
1° Une description de l'événement et de son contexte ;
2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;
3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :
a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;
b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;
c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;
d) Aux conditions du cadre réglementaire ;
e) A l'application du système de gestion de la sécurité.