Article R5113-8 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 2, alinéas 2 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 13 avril 2022, n° 20/00459
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elles relèvent que le tribunal a considéré que leur responsabilité était engagée sur le seul motif de l'apposition de la plaque CE, alors que l'unité n'était pas achevée au niveau des circuits essentiels et soutiennent que ce motif est manifestement erroné, en faisant valoir que la société O était obligée d'apposer la plaque CE, conformément à la loi, au visa des articles R 5113-27 et R 5113-8 du code des transports, applicables aux navires partiellement achevés.

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