Article R5114-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 juillet 2017, n° 17/02254

[…] Vu les articles L 5114-21, L 5114-22 et R 5114-15 à R 5114-19 du code des transports relatifs à la saisie conservatoire des navires. […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 19 octobre 2017, n° 2017R00223

[…] Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 2 mai 2017, *Vu la saisie conservatoire pratiquée le 3 mai 2017, *Vu les articles R. 5114-15 et suivants du Code des Transports, *Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, *Vu les articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 septembre 2023, n° 23/04446
Infirmation

[…] La saisie conservatoire du navire a été pratiquée en application des dispositions combinées la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, et du droit français, issu des articles L5114-22 et R5114-15 et suivants du Code des transports. L'article L.5114-20 du Code des Transports dispose que la saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section et l'article L.5114-22 du Code des Transports prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire du navire, sans toutefois spécifier le juge compétent.

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