Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 1 : La saisie
Article R5114-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
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[…] Il sera relevé que c'est-à bon droit que le tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution en vertu, non pas cependant en vertu de l'article R 4123-8 du code des transports comme indiqué à tort pour ce texte traiter de la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie des bateaux, mais en vertu de l'article R 5114-23 alinéa 2 du même code relatif à la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des navires.
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2. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 juin 2018, n° 17/03585
[…] — Constaté qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles R.5114-23 et suivants du code des transports, […] Selon l'article R5114-26 du code des transports :
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