Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux quirats
Article R5114-47 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.