Article R5141-3 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 avril 2023, 21MA02469, Inédit au recueil Lebon
Réformation Tribunal administratif : Annulation

[…] 16. En premier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires avant que les autorités du port ne procèdent d'office aux opérations d'enlèvement et de destruction du bateau « Fleur de cactus », dans les conditions prévues par les articles L. 5141-2-1 et R. 5141-3 du code des transports, ces dispositions n'étant pas applicables à la procédure de contravention de grande voirie.

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  • Contraventions de grande voirie·
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