Article R5142-12 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 - art. 12, alinéas 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.

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