Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA04328, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article L. 5423-1 du code des transports : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. » ; […] le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini » ; que selon l'article 20 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, désormais codifié à l'article R. 5423-12 du code des transports : « Le fréteur conserve la gestion nautique du navire » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret, […]
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Reprenant alors les dispositions de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètements, et plus particulièrement son article 7 relatif aux contrats d'affrètement à temps (article L. 5423-2 du code des transports), selon lequel « le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini », […] Société ENTMV, req. n°15MA04328), qui avait écarté l'application de l'article R. 5423-12 du code des transports, selon lequel « le fréteur conserve la gestion nautique du navire », et admet ainsi la possible responsabilité du fréteur
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