Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2016
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis " à tout événement ".
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[…] L'affréteur doit le paiement du fret, conformément aux dispositions de l'article R.5423-15 du code des transports : […] Néanmoins, le paiement du fret peut être suspendu si le navire se trouve off hire, sauf si la responsabilité de l'affréteur est engagée sur ce point. […] Il s'agit du contrat le plus contraignant pour le fréteur puisqu'il conserve la gestion commerciale et nautique du navire (Article R.5423-19 du code des transports). […] Ainsi, l'article R5423-22 du code des transports prévoit que :
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