Article R4512-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2017

Entrée en vigueur le 20 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.

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Entrée en vigueur le 20 février 2017

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