Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 3 : Compétences
Article D3120-34 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :
1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;
2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;
3° Des agréments de centres de formation ;
4° Des résultats des centres d'examen ;
5° Du registre des autorisations de stationnement ;
6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;
7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.