Article R5232-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 3

Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).