Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 3 : Durée de validité du permis d'armement
Article R5232-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 3
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.