Article R5232-11 du Code des transports

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Version01/01/2018
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 3

Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.

L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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