Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire / Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
Article D5312-60-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-600 du 21 avril 2022 - art. 1
Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Celui-ci porte notamment sur :
- la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
- les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ;
- des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.