Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 1 : Objet et missions
Article L2142-4-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2017
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
Le livre III de la deuxième partie du code du travail s'applique à la RATP nonobstant toute disposition contraire du statut particulier du personnel.
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Son article 5, aujourd'hui codifié à l'article L. 2142-4 du code des transports, prévoit que ce statut est « fixé par décret en Conseil d'Etat ». […]
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