Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-5 du Code des transports
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Version24/08/2018
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.
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