Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Enquête disciplinaire
Article R5524-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel :
1° Les faits se sont produits ;
2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;
3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;
4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :
- si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;
- si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.