Article R5524-31 du Code des transports

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Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil.

L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.

La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

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Entrée en vigueur le 27 août 2018

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