Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent
Article R5524-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.
Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.