Article R5531-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.

Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.

Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Commentaires2


Dimeglio Avocat · 28 juillet 2021

[…] Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. » Le complot est également prévu comme une infraction spécifique dans les codes de la justice militaire (article L. 322-3 : complot militaire), et dans le code des transports (article 5531-7). La conspiration n'apparaît pas quant à elle comme étant juridiquement une infraction. […] Cependant cette liberté n'est pas absolue : il existe des limites prévues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH.

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Dimeglio Avocat · 28 juillet 2021

[…] Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. » Le complot est également prévu comme une infraction spécifique dans les codes de la justice militaire (article L. 322-3 : complot militaire), et dans le code des transports (article 5531-7). La conspiration n'apparaît pas quant à elle comme étant juridiquement une infraction. […] Cependant cette liberté n'est pas absolue : il existe des limites prévues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH.

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