Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie / Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime / Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés
Article L5547-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7
I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.
Commentaires • 7
Les dispositions du 4° de cet article 6 modifient l'article L. 5775-1 du code des transports en ajoutant à la liste des dispositions applicables en Polynésie française les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 de ce code, relatifs à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018. […] Les dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 21 août 2019 rendent applicables en Polynésie française, en les adaptant, […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 436155, Publié au recueil Lebon
Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime.,,,Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. […]
Lire la suite…- Adaptation en polynésie française par l'article l·
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