Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION / Chapitre II : Centrales de réservation
Article D3142-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.
Elle comprend :
1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;
2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.
Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.
La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.