Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
Article L6323-7 du Code des transports
Entrée en vigueur le
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 136
La Cour des Comptes contrôle les comptes d'Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction.
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Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. […] #8217;article L. 6323-4 du code des transports. […] #13;
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