Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités d'exercice des missions / Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Article R2251-34 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.