Article R2251-34 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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