Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
Article R3133-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : Décret n°2019-850 du 20 août 2019 - art. 1
Le transport d'utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.
Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.