Article L3111-16-1 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version23/02/2022
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1

Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.
Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés.
Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :
1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
13 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En effet, les dispositions attaquées de l'article R. 3111-36-7 du code des transports, contrairement à ce qui est soutenu, n'opèrent pas de modulation du montant total de l'indemnité en cause en fonction d'autres critères que celui prévu à l'article L. 3111-16-5 de ce code. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 457090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 3111-16-1 du code des transports dispose toutefois que : " Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, […]

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  • Transport public·
  • Autocar·
  • Salarié·
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  • Indemnité
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Documents parlementaires190

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
En application du règlement n° 1370/2007/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a prévu la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de la RATP à compter du : - 31 décembre 2024 pour le mode bus, - 31 décembre 2029 pour le mode tramway, - 31 décembre 2039 pour les modes métro et RER (article L. 1241-6 du code … Lire la suite…
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