Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
Article L3111-16-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1
Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.
Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés.
Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :
1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 457090, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 3111-16-1 du code des transports dispose toutefois que : " Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, […]
Lire la suite…- Transport public·
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En effet, les dispositions attaquées de l'article R. 3111-36-7 du code des transports, contrairement à ce qui est soutenu, n'opèrent pas de modulation du montant total de l'indemnité en cause en fonction d'autres critères que celui prévu à l'article L. 3111-16-5 de ce code. […]
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