Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur / Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche / Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5533-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.