Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur / Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche / Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée / Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
Article L5533-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.