Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Article L1633-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
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