Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer / Paragraphe 2 : La période de mise en situation en milieu professionnel
Article L5545-8-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4
I.-Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5135-2 du code du travail, peuvent être admises à bord des catégories de navires mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel définies à l'article L. 5135-1 du code du travail.
II.-L'armateur ne peut pas embarquer plus d'une personne mentionnée au I à bord de chaque navire.
III.-Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures, une dérogation est sollicitée dans les conditions de l'article L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d'embarquement le justifient.
IV.-Pour l'application de l'article L. 5135-6 du code du travail, la durée minimale de repos quotidien des personnes mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 5544-29 du présent code.