Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre II : Intermodalité / Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
Article D1272-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2
L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :
1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Aux services de transport guidé urbain ;
2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.