Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre Ier : Transports de personnes / Section 2 : Autres transports par câbles
Article R1251-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 26 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.