Article L5332-14 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.
Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Étrangers, 13 mai 2022, n° 22/00801
Infirmation

[…] — --Agissant conformément aux dispositions de I'article L5332-6 du Code des Transport, qui disposent qu'en vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, […] les agents de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire Adjoint mentionnés aux 1°, 1°bis et A1 1°ter de l'article 21 du Code de Procédure Pénale, (…) peuvent procéder à la visite des navires, […] S'il est certain que l'article L 5332-6 du code de transports dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 et, rappelée dans l'exposé de cette décision, […] mais se trouve actuellement repris par les articles L 5332-13, L 5332-14 et L 5332-15 du code des transports.

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