Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS / Chapitre unique : Comité national routier
Article R3441-32 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 6 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1
Le directeur des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.