Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS / Chapitre unique : Comité national routier
Article R3441-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2
Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. À l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3441-32.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.