Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service / Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1
Article R1614-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1
La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;
2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.