Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre III : Sanctions administratives et pénales / Section 2 : Sanctions pénales / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial / Paragraphe 1 : Sanctions administratives
Article L4463-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.