Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
Article R1326-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1
I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.